Code de l'organisation judiciaire

Article L211-15

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions de groupe

Résumé. Certains tribunaux judiciaires sont chargés d'examiner les actions de groupe pour réparer des préjudices ou faire cesser des manquements.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 16 (V)

En résumé. L’article passe d’une compétence limitée aux tribunaux ordinaires pour les actions collectives relatives à la consommation à une compétence élargie vers des tribunaux spécialisés qui peuvent connaître ces actions dans tous les domaines économiques et sociaux sur le fondement d’une nouvelle loi.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droitde l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au samedi 19 novembre 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 2 (V)

Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.