Code de l'organisation judiciaire

Article L211-17

Créé le 1 janvier 2021

Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :
1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;
2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 décembre 2021

Abrogé parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 57

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 23 décembre 2021

Créé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 27

Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :
1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;
2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.