Code de l'organisation judiciaire

Article L211-16

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litiges

Résumé. Certains tribunaux judiciaires sont chargés de régler des litiges spécifiques concernant la sécurité sociale, l'aide sociale et le travail.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 5 (V)

En résumé. Un nouveau type de litige est ajouté, portant sur les décisions individuelles prises par un organisme désigné dans le code de la sécurité sociale.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 39

En résumé. Le texte remplace l’article L 4162‑13 par l’article L 4163‑17 du Code du travail dans la liste des litiges concernés.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 88 (V)

En résumé. Le texte modifie les références aux décisions relatives à l’admission à l’aide sociale, passant d’articles précis (L. 861‑5 et L. 863‑3) à une référence générale au chapitre I titre VI livre VIII du code de la sécurité sociale.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VIdu livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95Loi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En résumé. La réforme regroupe les litiges relatifs à la sécurité sociale en un seul champ d’expertise et supprime le sous‑domaine technique, tout en modifiant le nom du tribunal désigné.

Des tribunaux judiciairesspécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;
3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.