Article L211-5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
Article L211-8
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article L211-9-2
Abrogé depuis le 2025-05-03 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du tribunal judiciaire en matière d'actions de groupe
Résumé Le tribunal judiciaire gère les actions de groupe pour protéger les consommateurs.
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.