Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

Article L211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence générale des tribunaux judiciaires en matière civile et commerciale

Résumé Le tribunal judiciaire s'occupe de presque toutes les disputes civiles et commerciales.

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L211-4

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Compétence exclusive du tribunal judiciaire

Résumé Seul le tribunal judiciaire peut traiter certaines affaires précisées par la loi.

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L211-4-1

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Compétence en matière de dommages corporels

Résumé Si vous avez été blessé et voulez demander de l'argent pour cela, c'est le tribunal judiciaire qui s'en occupe.

Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.

Article L211-4-2

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de petits litiges européens

Résumé Le tribunal judiciaire gère les petits conflits européens selon des règles précises.

Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article L211-5

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :

1° (Abrogé) ;

2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.

Article L211-6

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de frais des auxiliaires de justice

Résumé Le tribunal judiciaire gère les frais des auxiliaires de justice.

Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Article L211-7

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Compétence du tribunal judiciaire dans les fonctions du conseil de l'ordre des avocats

Résumé Le tribunal judiciaire aide le conseil de l'ordre des avocats dans certains cas particuliers.

Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.

Article L211-8

Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Article L211-9

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Compétence du tribunal correctionnel pour les délits

Résumé Le tribunal correctionnel juge les délits.

Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Article L211-9-1

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Compétence du tribunal de police en matière de contraventions

Résumé Le tribunal de police juge les contraventions, sauf si un juge pour enfants doit le faire.

Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.

Article L211-9-2

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Compétence du tribunal judiciaire en matière d'actions de groupe

Résumé Le tribunal judiciaire gère les actions de groupe pour protéger les consommateurs.

Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.