Code de l'environnement

Section 4 : Organismes habilités

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes habilités pour la conformité des produits à risques

Résumé. Les organismes qui vérifient la sécurité des produits et équipements à risques doivent être approuvés par les autorités, en respectant certaines règles d'indépendance et de compétence.

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente.

Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.

Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

Créé le 1 juillet 2013

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation pour les organismes habilités

Résumé. Les organismes qui veulent être autorisés à évaluer la conformité des produits et équipements à risques doivent d'abord être évalués par un organisme accrédité.
Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.

Créé le 1 juillet 2013

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Assurance obligatoire pour les organismes habilités

Résumé. Les organismes habilités doivent avoir une assurance pour couvrir les dommages qu'ils pourraient causer.
Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Créé le 1 juillet 2013

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Secret professionnel pour les vérifications de conformité

Résumé. Les employés d'organismes chargés de vérifier la conformité des produits et équipements à risques doivent garder secrètes les informations qu'ils découvrent pendant leur travail.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5.

Créé le 1 juillet 2013

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Responsabilité des organismes habilités

Résumé. Les organismes habilités sont responsables des évaluations de conformité, même si elles sont faites par des sous-traitants.
Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Créé le 1 juillet 2013

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Règles pour les organismes d'évaluation de conformité

Résumé. Les organismes habilités doivent suivre des règles strictes pour évaluer la conformité des produits et équipements à risques.
Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

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Obligation d'information des organismes habilités

Résumé. Les organismes habilités doivent fournir toutes les informations et documents nécessaires aux autorités compétentes pour vérifier leur conformité.

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

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Transparence des organismes d'évaluation de la conformité

Résumé. Les organismes qui vérifient la conformité des produits et équipements à risques doivent partager leurs informations avec les autorités compétentes.

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

Créé le 1 juillet 2013

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Contrôle des règles pour les produits à risques

Résumé. Un organisme vérifie si les règles pour les produits et équipements à risques sont bien respectées.
Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l'instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 557-32.

Créé le 1 juillet 2013

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Délai d'opposition pour les organismes habilités

Résumé. Un organisme ne peut commencer ses activités d'évaluation de conformité que si l'Europe et les autres pays ne s'y opposent pas dans les deux semaines.
L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l'autorité administrative compétente.

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

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Restriction d'habilitation des organismes pour produits à risques

Résumé. Les autorités peuvent limiter ou retirer l'habilitation d'un organisme s'il ne respecte pas les règles, mais les documents de conformité restent valides sauf en cas de danger immédiat.

L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

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Contrôle de la conformité des produits

Résumé. Un organisme vérifie si un produit est sûr, et s'il ne l'est pas, il demande au fabricant de le rendre conforme.

Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.

Créé le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la conformité des produits

Résumé. Un organisme vérifie si un produit est toujours conforme aux règles et peut retirer son certificat s'il ne l'est plus.

Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Créé le 1 juillet 2013

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Recours contre les décisions des organismes habilités

Résumé. Les organismes habilités doivent permettre aux clients de contester leurs décisions.
L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.

Créé le 1 juillet 2013

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Exemptions pour les organismes habilités

Résumé. Certains organismes peuvent être exemptés de certificat d'accréditation pour des opérations non couvertes par certaines directives européennes.

Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilitésSection 4 : Organismes habilités

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
Article L557-31
Article L557-32
Article L557-33
Article L557-34
Article L557-35
Article L557-36
Article L557-37
Article L557-38
Article L557-39
Article L557-40
Article L557-41
Article L557-42
Article L557-43
Article L557-44
Article L557-45