Code de l'environnement

Section 4 : Organismes habilités

Article L557-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes pour les évaluations de conformité et le suivi en service

Résumé Pour évaluer les produits et effectuer des contrôles, des organismes doivent être approuvés et avoir un certificat.

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente.

Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.

Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

Article L557-32

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Habilitation des organismes évaluateurs

Résumé Un organisme doit être évalué pour obtenir une habilitation.

Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.

Article L557-33

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Assurance des organismes habilités

Résumé Les organismes habilités doivent avoir une assurance pour couvrir leurs responsabilités.

Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Article L557-34

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Secret professionnel des organismes habilités

Résumé Les employés des organismes habilités doivent garder le secret sur les informations obtenues lors de l'évaluation des produits dangereux.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5.

Article L557-35

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Responsabilité des organismes habilités pour les tâches sous-traitées

Résumé Les organismes habilités répondent de tout ce que font leurs sous-traitants, où qu'ils soient.

Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Article L557-36

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Conditions de l'évaluation de la conformité par les organismes habilités

Résumé Les organismes doivent suivre des règles et avoir les ressources nécessaires pour évaluer les produits.

Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Article L557-37

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Dispositions relatives aux organismes habilités

Résumé Les organismes doivent donner toutes les infos demandées à l'administration et aux agents.

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

Article L557-38

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Communication d'informations par les organismes habilités

Résumé Les organismes habilités doivent donner des informations sur leurs activités et leur habilitation aux autorités et à l'Union européenne.

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

Article L557-39

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Contrôle des exigences pour les organismes habilités

Résumé Un organisme vérifie que les autres suivent les règles.

Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l'instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 557-32.

Article L557-40

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Conditions d'habilitation des organismes pour des activités spécifiques

Résumé Un organisme doit attendre que la Commission européenne et les autres pays ne s'opposent pas pendant deux semaines avant de pouvoir exercer certaines activités.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l'autorité administrative compétente.

Article L557-41

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Restriction, suspension ou retrait de l'habilitation d'un organisme

Résumé Si un organisme ne respecte pas les règles, l'autorité peut lui enlever son autorisation et l'obliger à partager ses dossiers avec un autre organisme, sauf s'il y a un risque pour la santé ou la sécurité.

L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Article L557-42

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Obligation de prendre des mesures correctives en cas de non-conformité

Résumé Si un produit ne respecte pas les règles de sécurité, l'organisme demande au fabricant de le corriger. Sinon, il prévient les autorités.

Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.

Article L557-43

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Contrôle de la conformité des produits et équipements à risques

Résumé Si un produit ne respecte plus les règles après la vérification, l'organisme peut demander des corrections et retirer le certificat.

Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article L557-44

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Procédure de recours pour les décisions des organismes habilités

Résumé Les clients peuvent faire appel des décisions des organismes habilités.

L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.

Article L557-45

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Dispense de certificat d'accréditation pour certaines opérations

Résumé Pour certaines tâches non imposées par les lois européennes, les organismes peuvent ne pas avoir besoin de certains certificats et obligations

Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.