Code de l'environnement

Article L557-41

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction d'habilitation des organismes pour produits à risques

Résumé. Les autorités peuvent limiter ou retirer l'habilitation d'un organisme s'il ne respecte pas les règles, mais les documents de conformité restent valides sauf en cas de danger immédiat.

L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 12

En résumé. L’article élargit le champ d’autorités auxquelles un organisme doit fournir ses dossiers lorsqu’il est suspendu ; il inclut désormais aussi les États membres associés via EFTA.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 14