Code de l'environnement

Article L557-42

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la conformité des produits

Résumé. Un organisme vérifie si un produit est sûr, et s'il ne l'est pas, il demande au fabricant de le rendre conforme.

Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 12

En résumé. La loi précise désormais que la non‑délivrance du certificat n’est appliquée que si le fabricant n’applique pas les mesures correctives, contrairement à l’ancien texte qui imposait systématiquement cette sanction.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 14