Code de l'environnement

Article L557-34

Article L557-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Secret professionnel des organismes habilités

Résumé Les employés des organismes habilités doivent garder le secret sur les informations obtenues lors de l'évaluation des produits dangereux.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5.