Code de l'environnement

Article L557-31

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes habilités pour la conformité des produits à risques

Résumé. Les organismes qui vérifient la sécurité des produits et équipements à risques doivent être approuvés par les autorités, en respectant certaines règles d'indépendance et de compétence.

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente.

Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.

Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 12

En résumé. Ajout des organismes notifiés par les États membres de l’Association européenne de libre‑échange comme habilités, avec précision que cette habilitation est limitée au champ de leur notification.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 14