Code de l'environnement

Article L557-37

Article L557-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux organismes habilités

Résumé Les organismes doivent donner toutes les infos demandées à l'administration et aux agents.

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la disponibilité d’informations aux agents compétents

Résumé des changements La nouvelle version étend l’obligation des organismes habilités en précisant qu’ils doivent mettre les mêmes informations et documents non seulement à la disposition de l’autorité administrative mais aussi des agents compétents désignés par la loi.

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.