Code de l'environnement

Article L557-37

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des organismes habilités

Résumé. Les organismes habilités doivent fournir toutes les informations et documents nécessaires aux autorités compétentes pour vérifier leur conformité.

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L557-46 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 12

En résumé. La nouvelle version étend l’obligation des organismes habilités en précisant qu’ils doivent mettre les mêmes informations et documents non seulement à la disposition de l’autorité administrative mais aussi des agents compétents désignés par la loi.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 14