Code de l'environnement

Article L557-38

Article L557-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations par les organismes habilités

Résumé Les organismes habilités doivent donner des informations sur leurs activités et leur habilitation aux autorités et à l'Union européenne.

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du champ des organismes notifiés

Résumé des changements La nouvelle version supprime le qualificatif « par les États membres de l’Union européenne » qui précipait que les organismes notifiés soient désignés par ces États, rendant ainsi l’obligation plus générale.

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.