Code de l'énergie

Article L141-5

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation énergétique spécifique pour les régions d'outre-mer

Résumé. Les régions d'outre-mer ont des plans énergétiques spécifiques pour gérer leurs besoins en électricité, carburants et énergies renouvelables.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application de l'article L. 224-6-1 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code ;

6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 n'excède vingt ans.

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 28 (V)

En résumé. Les deux versions du texte sont identiques, aucune modification n’a été introduite.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application de l'article L. 224-6-1 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

6° A la conversion, le cas échéant, des usages du

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie,

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du jeudi 16 juin 2022 au vendredi 28 février 2025

Modifié parOrdonnance n°2022-887 du 14 juin 2022art. 4

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code ;

6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 n'excède vingt ans.

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie,

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du vendredi 19 novembre 2021 au mercredi 15 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021art. 2

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application du IIIde l'article L. 224-7 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie,

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au jeudi 18 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 97

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du vendredi 5 mars 2021 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021art. 22

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au jeudi 4 mars 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019art. 3Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 76

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergiede ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuellecontient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au samedi 29 février 2020

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 76

En résumé. Les deux versions du texte sont identiques, aucune modification n'a été apportée.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 59

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie;

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,

En vigueur du samedi 14 mai 2016 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-572 du 12 mai 2016art. 1

En résumé. Le format de l’introduction a été ajusté en ajoutant un espace après le numéro et avant le tiret.

I. -La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion,Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéantla date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à

II. -Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5°

III. -Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité,

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L.

IV. -Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 13 mai 2016

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 203

I.-La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

II.-Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

III.-Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.

IV.-Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.