Code de l'environnement

Section 2 : Véhicules automobiles

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de composés naturels dans les carburants pour lutter contre la pollution

Résumé. On encourage à ajouter des composés naturels dans l'essence pour réduire la pollution de l'air, surtout dans les villes très polluées.
L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000

Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les véhicules automobiles

Résumé. Les règles sur la consommation d'énergie et les émissions polluantes des voitures sont définies dans le code de la route.

Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.

Créé le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes anti-pollution pour les transports publics

Résumé. Les bus de transport public doivent respecter des normes strictes pour limiter la pollution de l'air.

Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Obligation d'achat de véhicules à faibles émissions pour les administrations

Résumé. Les administrations doivent acheter ou utiliser des véhicules peu polluants lors du renouvellement de leur parc automobile.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.

II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :

1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;

2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;

3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.

III.- (Abrogé).

IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :

1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;

2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;

3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.

Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.

V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Obligation d'achat de véhicules propres pour les administrations

Résumé. Les administrations doivent acheter de plus en plus de voitures propres pour réduire la pollution.

La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :

1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;

3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :

a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 19 novembre 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Obligation d'achat de camions à faibles émissions pour les administrations

Résumé. Les administrations doivent acheter ou utiliser un certain pourcentage de camions lourds polluant moins, avec des objectifs différents selon le type d'administration.

La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 19 novembre 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Obligation d'utiliser des autobus à faibles émissions

Résumé. Les autobus et autocars utilisés par l'État et les collectivités doivent être à faibles émissions, avec des objectifs progressifs jusqu'à 100 % en 2025.

La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions sur les véhicules à faibles émissions

Résumé. Un décret précise les règles pour l'application des lois sur l'achat et l'utilisation de véhicules peu polluants par les administrations.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 27 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Renouvellement progressif des flottes de cyclomoteurs pour les entreprises

Résumé. Les entreprises avec plus de 100 cyclomoteurs doivent progressivement remplacer une partie de leur flotte par des véhicules moins polluants, en commençant par 10% en 2022 et en augmentant jusqu'à 70% en 2030.

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale :

1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des véhicules écologiques dans les plateformes de réservation

Résumé. Les plateformes de réservation de véhicules doivent progressivement augmenter le nombre de voitures peu polluantes qu'elles proposent.

Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 1 juillet 2023 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Encadrement des véhicules à faibles émissions pour les plateformes de livraison

Résumé. Les plateformes de mise en relation pour la livraison doivent utiliser de plus en plus de vélos ou véhicules très peu polluants.

Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des données sur les véhicules à faibles émissions

Résumé. Les entreprises et organisations doivent publier le pourcentage de véhicules peu polluants qu'elles utilisent ou mettent en relation.

Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.

Déplacé1 mars 2025

Créé le 25 août 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des utilisateurs de véhicules pour réduire la pollution

Résumé. Les entreprises doivent former leurs employés pour réduire l'impact environnemental de la conduite, surtout pour les véhicules hybrides.

Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-3
Article L224-4
Article L224-5
Article L224-6
Article L224-7
Article L224-8
Article L224-8-1
Article L224-8-2
Article L224-9
Article L224-10
Article L224-11
Article L224-11-1
Article L224-12
Article L224-12-1