Code de l'énergie

Article L141-4

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 10 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la programmation énergétique

Résumé. La programmation pluriannuelle de l'énergie est mise à jour tous les cinq ans et doit être publiée dans un délai d'un an après l'adoption d'une loi spécifique.

I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière.

II. - (abrogé)

III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement .

Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.

Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 2 (V)Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 10

En résumé. La nouvelle version impose une obligation de publier la programmation pluriannuelle dans les douze mois suivant son adoption et supprime le rôle du comité d’experts qui rendait un avis avant l’échéance première période ; elle ne soumet plus ce projet aux experts mais uniquement au Conseil national.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016art. 12

En résumé. Ajout d'une précision dans le point II indiquant que les experts doivent inclure non seulement les schémas prévus mais aussi ceux considérés comme équivalents aux plans existants – cela élargit ou précise leurs obligations sans modifier fondamentalement le processus global.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 28 juillet 2016

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 176