Code de l'énergie

Article L141-5-1

Créé le 25 août 2021 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs régionaux pour les énergies renouvelables

Résumé. La France fixe des objectifs régionaux pour développer les énergies renouvelables, en collaboration avec les régions, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'Etat ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l'échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d'instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 6

En résumé. Ajout d’une description détaillée des indicateurs communs (nombre de projets en cours d’instruction, autorisations refusées, motifs et délais) ainsi que l’obligation qu’ils soient rendus publics.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 11 mars 2023

Créé parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 83 (V)