Code de l'énergie

Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chèque énergie pour les foyers en situation de précarité énergétique

Résumé Le chèque énergie aide les familles pauvres à payer leurs factures d'électricité.

Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement.

Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l'attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l'article L. 124-1-1 du présent code.

L'Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Sont tenus d'accepter ce mode de règlement :

1° Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie ;

2° Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ;

3° Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° (Abrogé) ;

5° Pour les logements qui font l'objet de la convention prévue au même article L. 353-1, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.

Une aide spécifique est attribuée aux occupants d'un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ou d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ou de l'établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L124-1-1

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Procédure pour l'établissement de la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie

Résumé Une agence fait une liste des gens qui peuvent recevoir de l'argent pour l'énergie et garde leurs informations secrètes.

I. - Chaque année, l'Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.

A. - L'administration fiscale transmet à l'Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 du présent code transmettent à l'Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

Les fournisseurs d'électricité transmettent à l'Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

B. - L'Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l'Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.

II. - L'Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l'Agence de services et de paiement aux fins d'établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L124-2

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Caractéristiques du chèque énergie

Résumé Le chèque énergie a une valeur qui change selon les revenus et la taille du foyer, est au nom d'une personne et est valable un certain temps, ses règles étant décidées par les ministres.

Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité et du nombre de personnes qui le composent. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée.

Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et du budget.

Article L124-3

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Périmé des chèques en cas de non-présentation au remboursement

Résumé Un chèque non utilisé dans les deux mois après sa date d'expiration est perdu.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

Article L124-4

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Financement des missions de l'Agence de services et de paiement

Résumé L'État paie les frais de fonctionnement de l'agence pour ses missions.

Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.

Article L124-5

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Mise à disposition des données de comptage pour les consommateurs en situation de précarité énergétique

Résumé Les consommateurs en difficulté peuvent obtenir gratuitement les données de leur consommation d'énergie, en euros et en temps réel pour l'électricité.

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel.

La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.