Code de l'énergie

Article L121-38

Article L121-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des charges des obligations de service public dans le secteur du gaz

Résumé Les entreprises de gaz reçoivent de l'argent chaque mois pour leurs obligations de service public, et c'est la Caisse des dépôts qui gère ces paiements.

La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un régime d’acompte mensuel sans limite

Résumé des changements Le texte passe d’une contribution calculée au prix du kWh avec un plafond fixé en pourcentage du tarif réglementé à un système d’acomptes mensuels basés sur le montant réel des charges, supprimant ainsi le plafonnement et modifiant le mode d’établissement.

La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges mentionnées à l'article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations.

La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

Le ministre chargé de l'énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.