Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Compensation des charges pour les entreprises de gaz
La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37 (Évaluation annuelle des charges de service public dans le secteur du gaz).
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.