Code de l'énergie

Article L121-42

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Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants (Contrôle et sanctions dans les secteurs électrique et gazier) une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 (Sanctions pour non-respect des règles énergétiques) à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)