Code de l'énergie

Article L121-42

Article L121-42

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.