Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants (Contrôle et sanctions dans les secteurs électrique et gazier) une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 (Sanctions pour non-respect des règles énergétiques) à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.