Code de l'énergie

Article L121-39

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Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)