Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.