Code de l'énergie

Article L121-37

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Évaluation annuelle des charges de service public dans le secteur du gaz

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année les charges des missions de service public pour le gaz, calculées par les opérateurs selon des règles spécifiques et contrôlées par des commissaires aux comptes.

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 (Compensation des charges pour les fournisseurs de gaz) sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 août 2022

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 23

En résumé. La nouvelle version étend la responsabilité de tenir la comptabilité utilisée pour calculer les charges aux opérateurs ainsi qu’à leurs fournisseurs plutôt qu’uniquement aux fournisseurs.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 5 (VT)

En résumé. Le texte passe d’un système où les opérateurs sont indemnisés via une contribution proportionnelle à la vente de gaz naturel vers un mécanisme où la Commission évalue chaque année le montant des charges sur une comptabilité tenue par les fournisseurs et permet un contrôle indépendant à leurs frais.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 201

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que la Caisse des dépôts verse chaque année aux services concernés les parts des contributions décidées par les ministres, conformément à un article législatif.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)