Code de l'énergie

Article L121-36

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des charges pour les fournisseurs de gaz

Résumé. Les entreprises de gaz doivent être compensées par l'État pour les coûts liés aux aides aux consommateurs précaires, à l'achat de biogaz et à d'autres obligations de service public.

Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) comprennent :

1° les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévus à l'article L. 124-1 (Le chèque énergie pour les foyers modestes) ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 (Accès gratuit aux données de consommation pour les consommateurs précaires), dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz ;

4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation ;

5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 (Complément de rémunération pour le biogaz destiné à la mobilité), y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés ;

6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation.

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'énergieart. L121-35cite  Code de l'énergieart. L124-1cite  Code de l'énergieart. L124-5cite  Code de l'énergieart. L446-7cite  Code de l'énergie

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 98

En résumé. Ajout d’une sixième catégorie de charges relatives aux contrats d’expérimentation sur le gaz bas‑carbone ou renouvelable (section 3 chapitre VII), sans changement majeur dans les autres points.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 5 (VT)Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 71

En résumé. Un nouveau point est ajouté aux charges : les fournisseurs doivent désormais inclure les coûts liés au complément de rémunération prévu à l’article L 446‑7.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 33

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie de charges relatives au contrat d’expérimentation sur le biogaz.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 201 (V)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 5 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime le tarif spécial de solidarité et ne considère plus les pertes liées à ce dispositif ; elle met également à jour les références d’articles pour les aides aux consommateurs et aux ménages précaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 5 (M)

En résumé. Le texte actuel ajoute les pertes liées aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz et les coûts d’achat du biogaz, tout en supprimant la référence aux frais supportés par l’Agence des Services et Paiement ainsi que les règles détaillées d’évaluation comptable.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 28Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 201

En résumé. L’article élargit les charges à inclure une part des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement ainsi qu’un nouveau poste lié aux aides aux ménages précaires, plafonné par un montant unitaire maximal.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)