Code de l'éducation

Article R421-58

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire des collèges et lycées

Résumé. Les collèges et lycées doivent gérer un budget avec des sections pour les dépenses courantes et les investissements, financé par des subventions et d'autres ressources.

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.

II.-Les ressources comprennent :

1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.

III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

Au titre du service général, elle individualise :

-les activités pédagogiques ;

-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

-les missions de restauration et d'hébergement ;

-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.

Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.

V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-939 du 29 juillet 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version ne distingue plus les dépenses de bourses nationales dans la partie des services spéciaux du budget.

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement

II.-Les ressources comprennent :

1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le

III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses

Au titre du service général, elle individualise :

\-les activités pédagogiques ;

\-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à

\-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

\-les

missions de restauration et d'hébergement ;

\-les groupements de service créés en application de l'article L.

Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les

IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement

V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. Le texte précise que le budget doit être établi sous la supervision du ministre chargé de l'éducation nationale et que le contrat d'objectifs est conclu avec le recteur d'académie, remplaçant l'expression plus générale d'autorité académique.

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académieen application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.

II.-Les ressources comprennent :

1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le

III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses

Au titre du service général, elle individualise :

\-les activités pédagogiques ;

\-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à

\-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

\-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le

\-les missions de restauration et d'hébergement ;

\-les groupements de service créés en application de l'article L.

Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les

IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement

V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

En résumé. Le texte a simplement modifié la désignation de la collectivité de Corse, passant de « collectivité territoriale de Corse » à « collectivité de Corse », sans changer le contenu juridique.

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement

II.-Les ressources comprennent :

1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le

III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses

Au titre du service général, elle individualise :

\-les activités pédagogiques ;

\-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à

\-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

\-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le

\-les missions de restauration et d'hébergement ;

\-les groupements de service créés en application de l'article L.

Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les

IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement

V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-1193 du 26 octobre 2012art. 5

En résumé. Le texte élargit le champ d'application du budget, supprime la limite de ressources, détaille davantage les objectifs et la composition des sections de fonctionnement et de services spéciaux, introduit une section d'investissement et la possibilité de budgets annexes pour les services spéciaux et les centres de formation d'apprentis, tout en retirant les dispositions relatives à la gestion distincte de la formation continue et de l'apprentissage.

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académiqueen application de l'article R. 421-4, ainsi quedes orientations et objectifs fixéspar la collectivité territoriale de rattachement.

II.-Les ressources comprennent :

1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du servicede restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.

III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement duservice général et des services spéciaux. Au titre du service général, elle individualise :

\-les activités pédagogiques ; \-les actionséducativesliées à la vie scolaire, l'éducation à la santéet à la citoyenneté, la qualité de vie etles aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

\-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

\-les dépenses de bourses nationales effectuées parl'établissement pour le compte de l'Etat ; \-les missions de restaurationet d'hébergement ; \-les groupements de servicecréés en application del'article L. 421-10. Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux. V.-L'établissement peut se doterd'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentisau sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépensesde ce centre sont retracées dans un budget annexe.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au lundi 31 décembre 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
Ces ressources comprennent :
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.