Code de l'éducation

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement

Article R421-1

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Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-2.

Résumé Les dispositions s'appliquent aux établissements régionaux d'enseignement adapté du ministère de l'éducation nationale, sauf pour certains articles. Les élèves de ces établissements, en classe de niveau lycée, bénéficient des mêmes règles que les élèves des lycées. Ces règles ne s'appliquent pas aux établissements entièrement à la charge de l'Etat ni aux établissements municipaux ou départementaux.

Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-2.
Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article L. 211-4, et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 422-2.