Code de l'éducation

Article L213-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des départements dans la gestion des collèges

Résumé. Les départements sont responsables des collèges, gérant leur construction, entretien et fonctionnement.

Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 10

En résumé. Ajout d’une disposition garantissant un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs lors de la création ou de la rénovation d’un collège, avec un seuil de coût et un décret précisant les conditions.

Le département a la charge des collèges. Il en assure

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la

Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 26

En résumé. Ajout d’une obligation pour le conseil départemental de prendre en compte les recommandations d’une école inclusive lors de la construction ou de la réhabilitation d’un collège.

Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la

En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013art. 21

En résumé. Le département élargit ses responsabilités en incluant l’acquisition et la maintenance d’infrastructures, d’équipements et de logiciels informatiques, tout en supprimant les exceptions de dépenses pédagogiques et de personnel qui étaient auparavant à la charge de l’État.

Le département a la charge des collèges.Ilen assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements,dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessairesà l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 9 juillet 2013

En résumé. Le texte élargit les missions du département aux services d'accueil, restauration, hébergement et entretien des collèges, précise que les dépenses de personnel concernent celles prévues par l’article L. 211‑8, et exclut les missions d’encadrement et de surveillance des élèves.

Le département a la charge des collèges.A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'

article L. 216-1.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2004

Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'

article L. 216-1

.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles

3

et

5

de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.