Code de l'éducation

Article L421-10

Article L421-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association et coopération entre établissements et collectivités territoriales pour la formation et le soutien des élèves.

Résumé Les écoles peuvent s'associer avec les communes pour mieux aider les élèves.

I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une disposition sur les actions sociales et éducatives pour les élèves du premier degré

Résumé des changements Ajout d'un nouveau paragraphe autorisant les établissements à mettre en œuvre des actions sociales ou éducatives pour les élèves du premier degré, financées par l'État, avec la possibilité de subventions locales et l'obligation d'obtenir l'accord préalable de la commune lorsqu'elles se déroulent dans une école.

I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative des contrats de recrutement

Résumé des changements Le texte a mis à jour la référence aux contrats de recrutement dans le code du travail, passant d’une ancienne disposition à une nouvelle localisation.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2008

Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de recrutement interétablissements et de participation des directeurs d’école

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant les établissements publics locaux d’enseignement à recruter du personnel dans plusieurs établissements et permettant aux directeurs d’école de participer à la procédure de recrutement.

En vigueur à partir du vendredi 2 juin 2006

Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.