Code de l'éducation

Article R421-59

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de préparation et d'adoption du budget des établissements scolaires

Résumé. Le budget d'un établissement scolaire est préparé par le chef d'établissement, voté par le conseil d'administration et devient exécutoire après validation par la collectivité territoriale et le recteur d'académie.

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.

Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académie dans les cinq jours suivant le vote.

Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.

Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. Le texte remplace l’expression « autorité académique » par « recteur d’académie » lorsqu’il s’agit de la transmission et de l’exécution du budget.

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.

Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académiedans les cinq jours suivant le vote.

Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académiea fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.

Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est

En vigueur du lundi 29 juin 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-749 du 24 juin 2015art. 1

En résumé. Le budget n’est plus transmis au représentant de l’État et la procédure d’exécution ne dépend plus de trois autorités, mais uniquement de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique.

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.

Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.

Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au dimanche 28 juin 2015

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.