Code de l'éducation

Section 1 : Organisation administrative

Article L421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Le conseil d'administration des collèges et lycées est composé de représentants des collectivités locales, de l'administration, des enseignants, et des parents, avec des règles sur la répartition des sièges.

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.

Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.

Article L421-3

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Direction des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Le chef d'établissement dirige les collèges et lycées publics et prend des décisions importantes en cas de problèmes.

Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.

Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.

Article L421-4

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Rôle et attributions du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Le conseil d'administration des collèges et lycées décide de tout et informe les parents de ce qui se passe.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

Article L421-5

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Institution du conseil pédagogique dans les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Un conseil pédagogique est créé pour que les professeurs puissent travailler ensemble sur les cours et les évaluations.

Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

Article L421-6

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Dispensation de la formation par apprentissage

Résumé Les établissements publics peuvent enseigner en apprentissage.

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.

Article L421-7

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Partenariats et réseaux des établissements scolaires

Résumé Les écoles et collèges travaillent avec leur environnement local pour aider les élèves et créer des projets avec les communautés.

Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.

Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

Article L421-8

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Rôle du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement dans les établissements scolaires

Résumé Les écoles ont un comité pour parler de santé, de citoyenneté et d'environnement, et pour aider à prévenir le harcèlement.

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration.

Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et renforce notamment les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d'éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences ainsi qu'en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire.

Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d'éducation à la sexualité et à l'alimentation et de prévention de conduites addictives.

Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs.

Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d'établissement.

Article L421-9

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Accords de coopération entre établissements scolaires et universitaires

Résumé Les écoles peuvent collaborer avec des universités pour aider les élèves à choisir leur orientation, et il faut que les filles et les garçons soient représentés de manière égale.

Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation.

Article L421-10

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Association et coopération entre établissements et collectivités territoriales pour la formation et le soutien des élèves.

Résumé Les écoles peuvent s'associer avec les communes pour mieux aider les élèves.

I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.