Code de l'éducation

Article L211-8

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle financier de l'État dans l'éducation

Résumé. L'État paie les salaires des enseignants et du personnel administratif dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que les dépenses pédagogiques comme les manuels scolaires.

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;

5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 ;

8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2024

Modifié parLoi n°2024-475 du 27 mai 2024art. 1

En résumé. L'État a ajouté la charge de rémunérer le personnel chargé d'accompagner les élèves en situation de handicap pendant le temps scolaire et la pause méridienne.

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de

3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges,

4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées,

5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et

7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 ;

8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au dimanche 1 septembre 2024

Modifié parLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013art. 19

En résumé. L'article élargit la charge de l'État aux dépenses de fonctionnement directement pédagogiques, incluant les ressources numériques, les manuels scolaires et les documents pédagogiques à usage collectif, en supprimant la référence à une liste arrêtée par décret.

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires

article L. 212-1

, sous réserve des dispositions prévues à l'

article L. 216-1 ;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de

3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;

5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans lescollèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels;

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et

7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par

article L. 212-1

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 9 juillet 2013

En résumé. Ajout d’une charge relative aux droits de reproduction d’œuvres protégées et extension des références législatives pour la rémunération du personnel des collèges et lycées, avec un changement de formulation.

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires

article L. 212-1

, sous réserve des dispositions prévues à l'

article L. 216-1

;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de

3° De la rémunération du personnel exerçant dans lescollèges, sous réserve des dispositions des articles

L. 213-2-1

et

L. 216-1

;

4° De la rémunération du personnel exerçant dans leslycées, sous réserve des dispositions des articles

L. 214-6-1

et

L. 216-1

;

5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'

article L. 212-1

.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2004

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'

article L. 212-1

, sous réserve des dispositions prévues à l'

article L. 216-1

;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'

article L. 216-1

;

4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'

article L. 216-1

;

5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.