Code de l'éducation

Article R252-3

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles éducatives pour Saint-Barthélemy

Résumé. L'article adapte les règles de l'éducation nationale pour Saint-Barthélemy en remplaçant les références aux communes, départements et régions par celles de la collectivité territoriale.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;
5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ;
10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;
11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;
12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;
13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;
14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

Effets de cet article

cite

 L. 422-2-2 R. 422-2 Code de l'urbanisme

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Créé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;
5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ;
10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;
11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;
12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;
13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;
14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.