Code de l'éducation

Sous-section 1 : Logement des instituteurs

Article D212-1

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Logement des instituteurs par les communes

Résumé Les communes doivent loger les instituteurs correctement, sauf exceptions.

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.

Article D212-2

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Définition des critères minimaux pour le logement des instituteurs

Résumé Les logements pour les instituteurs doivent avoir une taille et une composition minimale.

La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.

Article D212-3

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Normes minimales d'habitabilité pour le logement des instituteurs

Résumé Le logement des enseignants doit être correct et conforme à certaines règles.

Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Article D212-4

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Logement des instituteurs : personnes autorisées à occuper le logement

Résumé Cet article dit qui peut habiter avec l'instituteur dans son logement de fonction.

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

a) L'instituteur ;

b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

c) Les enfants à charge.

Article D212-5

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Application des dispositions du logement des instituteurs aux projets de constructions scolaires

Résumé Les nouvelles écoles doivent suivre les règles de logement des enseignants.

Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.

Article D212-6

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Logement des instituteurs dans les communes

Résumé Les logements pour enseignants attribués avant 1984 suivent les règles de 1894.

Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.

Article R212-7

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Versement de l’indemnité représentative de logement aux instituteurs

Résumé Les communes paient une indemnité aux instituteurs si elles ne peuvent pas leur fournir un logement.

L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.

Article R212-8

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Indemnité de logement pour les instituteurs non logés

Résumé Les instituteurs non logés peuvent recevoir une aide pour leur logement selon leur poste et leur lieu de travail.

Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :

1° De la commune où se situe l'école :

a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;

b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;

c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;

2° De la commune où se situe leur résidence administrative :

a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;

b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;

c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;

d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.

Article R212-9

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Fixe du montant de l'indemnité de logement des instituteurs

Résumé Le préfet décide du montant de l'indemnité de logement pour les instituteurs, après avoir demandé l'avis de deux conseils.

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.

Article R212-10

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Majoration des logements pour les instituteurs ayant la résidence alternée de leurs enfants

Résumé Un instituteur divorcé avec garde alternée obtient une augmentation de logement, et cela s'applique à chaque parent s'ils sont tous les deux instituteurs.

Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.

L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.

Article R212-11

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Substitution de l'indemnité de logement par un logement pour les instituteurs

Résumé Une commune doit demander l'accord de l'instituteur pour lui offrir un logement après lui avoir donné de l'argent à la place.

Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.

Article R212-12

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Logement des instituteurs mariés dans la même commune

Résumé Deux instituteurs mariés travaillant dans la même ville n'ont droit qu'à un seul logement ou une seule indemnité.

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.

Article R212-13

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Logement des instituteurs mariés dans des communes proches

Résumé Deux instituteurs mariés dans des communes proches partagent un logement ou une indemnité.

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.

Article R212-14

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Indemnité de logement pour les instituteurs mariés résidant dans des communes éloignées

Résumé Si deux instituteurs mariés vivent dans des communes éloignées, celui qui a la plus haute indemnité la reçoit avec une majoration, et l'autre reçoit une indemnité de célibataire, sauf si un des deux est logé.

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.

Article R212-15

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Indemnités de logement pour les instituteurs

Résumé Si un instituteur et son conjoint fonctionnaire habitent un logement de fonction, l'instituteur ne reçoit pas d'indemnité de logement s'il travaille à proximité, à moins qu'ils choisissent de prendre l'indemnité.

Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.

Article R212-16

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Distance territoriale de cinq kilomètres pour le logement des instituteurs

Résumé Pour savoir si deux communes sont à moins de cinq kilomètres, on mesure entre leurs limites.

La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

Article R212-17

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Assimilation des agents en matière de logement des instituteurs

Résumé Les instituteurs en couple sont traités comme mariés pour le logement.

Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.

Article R212-18

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Conservation des avantages des instituteurs

Résumé Les instituteurs gardent leurs avantages s'ils sont meilleurs qu'avant 1983.

Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.

Article R212-19

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Règles financières pour le logement des instituteurs

Résumé Les règles pour payer le logement des instituteurs sont dans les articles R. 2334-13 à R. 2334-18.

Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.