Code de l'éducation

Article R211-2

Article R211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure pour la fourniture d'un local scolaire

Résumé Le préfet peut forcer une commune à fournir un local pour une école si elle ne le fait pas rapidement.

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité de proposition

Résumé des changements Le préfet se base désormais sur la proposition d'un directeur académique agissant sous délégation du recteur d'académie, remplaçant l'ancien système où la proposition venait d'un inspecteur d'académie et du directeur des services départementaux.

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.