Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Article R147-1

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Nommation et mandat des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Les membres du Conseil sont choisis pour trois ans et peuvent être renouvelés deux fois.

Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.

Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Leur mandat est renouvelable deux fois.

Article R147-2

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Nomination des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Des grands responsables nomment les membres du conseil.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Le représentant des conseils départementaux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

Les représentants des ministres concernés sont :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales ;

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;

3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;

4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;

5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.

Article R147-3

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Nomination du président du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Les ministres choisissent le président et son remplaçant du conseil qui aide à retrouver les origines personnelles, et si l'un d'eux est un juge, deux ministres le font ensemble.

Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Article R147-4

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Remplacement des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Si un membre du Conseil national démissionne, on le remplace par quelqu'un d'autre pour le reste de son mandat.

En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.

Article R147-5

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Réunions du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le Conseil national se réunit quand son président, le ministre de l'enfance ou la majorité de ses membres le demandent.

Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.

Article R147-6

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Participation consultative au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le président du conseil peut demander à des experts de participer aux réunions pour donner leur avis.

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7, les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption ainsi que le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 ou son représentant.

Article R147-7

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Rôle du secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le secrétariat général aide le conseil à se préparer et à mettre en œuvre ses décisions.

La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.

Article R147-8

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Délégation de pouvoir de signature au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le président du conseil peut signer des documents et donner cette tâche à quelqu'un d'autre.

Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.

Article R147-9

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Rapport annuel du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le conseil publie chaque année un rapport sur ses avis et conseils.

Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

Article R147-10

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Organisation des sessions d'information par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le Conseil national fait des réunions pour informer les professionnels de la santé et les associations sur les origines personnelles.

Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.

Article D147-11

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Formation des correspondants départementaux par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Des formations sont données aux représentants départementaux pour les aider à bien faire leur travail.

En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :

-une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;

-une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.

Article R147-12

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Fonctionnement du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le Conseil national fait des documents pour informer et coordonner les actions des différents services.

Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.

Il veille à la coordination des actions des centres de santé sexuelle, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

Article R147-13

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Procédure de réception et de suivi des demandes et déclarations au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Les demandes au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles doivent inclure des preuves d'identité et sont reconnues dans un délai d'un mois. Le demandeur est régulièrement informé des résultats.

Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

Article R147-14

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Transmission des demandes d'accès aux origines par le président du conseil départemental

Résumé Le président du conseil départemental doit envoyer les demandes d'accès aux origines au conseil national dans un mois, surtout s'il y a un secret ou si les parents sont décédés.

Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

Article R147-15

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Procédure d'accès aux origines personnelles

Résumé Si le conseil national reçoit une demande d'accès aux origines sans que le secret des parents soit levé, il désigne quelqu'un pour ouvrir un pli important.

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.

Article R147-16

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Mandat pour recueillir le consentement des parents de naissance

Résumé Le conseil national peut envoyer des personnes pour demander l'accord des parents biologiques à la levée du secret, tout en respectant la confidentialité.

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

Article R147-17

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Accompagnement psychologique et social par le conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le conseil national aide les personnes et s'assure que tout le monde est d'accord pour se rencontrer.

Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.

Article R147-18

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Conservation des informations confidentielles en cas d'accouchement secret

Résumé Les infos secrètes de la mère en cas d'accouchement secret sont gardées par le président du conseil départemental et mises dans le dossier de l'enfant.

Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Article R147-19

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Transmission des demandes et déclarations au conseil départemental

Résumé Le Conseil national envoie les copies des demandes au président du département dans un mois et les ajoute au dossier de l'enfant.

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.

Article R147-20

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Conservation et gestion du dossier de l'enfant par le président du conseil départemental

Résumé Le dossier de l'enfant est géré par le président du conseil départemental et peut être mis à jour par les parents de naissance.

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

Article R147-20-1

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Transmission des demandes et déclarations au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Les papiers doivent être envoyés de sorte qu'on puisse prouver quand ils ont été reçus.

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

Article R147-20-2

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Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

Résumé Documents envoyés sécurisés au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, avec date certaine de réception et selon les règles du ministre de la famille.

Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;

3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.