Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Article R147-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination et désignation des personnes en charge de l'information et de l'accompagnement des mères de naissance

Résumé Le président du conseil départemental coordonne les actions et désigne les personnes qui aideront les mères de naissance.

Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

Article R147-22

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Information et accompagnement des mères de naissance

Résumé Les mères de naissance reçoivent un document expliquant les conséquences de leur choix de garder leur identité secrète et les informations à fournir pour l'enfant.

Les informations prévues à l'article L. 222-6 celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5, ainsi que celles qui doivent être délivrées en application de l’article R. 1131-5-6 du code de la santé publique font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.

Ce document précise :

1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

2° Les modalités de levée du secret ;

3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;

5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé ;

7° La procédure qui sera mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique et sans que soit remis en cause le secret de son identité, par le conseil national en cas de diagnostic, soit chez l'enfant soit la concernant, d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, ainsi que les risques qu'elle ferait courir à l'enfant en n'informant pas le prescripteur de sa qualité de mère de naissance mentionnée au 2° de l'article L. 147-2.

Article R147-23

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Rôle des correspondants du conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le recueil des renseignements

Résumé Le correspondant du conseil national recueille des informations sur la mère de naissance et les conserve dans le dossier de l'enfant.

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.

Il atteste sur ce document :

-que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;

-que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.

Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

Article R147-24

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Obligations de compte rendu et de relevé des correspondants départementaux

Résumé Les correspondants départementaux doivent envoyer des rapports au conseil national sur les accouchements secrets et les adoptions.

Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.