Code de l'action sociale et des familles

Article R147-15

Article R147-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'accès aux origines personnelles

Résumé Si le conseil national reçoit une demande d'accès aux origines sans que le secret des parents soit levé, il désigne quelqu'un pour ouvrir un pli important.

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des agents habilités

Résumé des changements Le conseil national doit désormais nommer un agent du secrétariat général (article R 147‑7) plutôt qu’une personne listée à l’article R 147‑8 pour ouvrir le pli fermé.

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.