Code de l'action sociale et des familles

Article R147-16

Article R147-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat pour recueillir le consentement des parents de naissance

Résumé Le conseil national peut envoyer des personnes pour demander l'accord des parents biologiques à la levée du secret, tout en respectant la confidentialité.

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative et d’agent mandaté

Résumé des changements La loi modifie la référence aux articles et précise que le conseil national peut désormais mandater un agent du secrétariat général (article R 147‑7) plutôt qu’une personne issue de l’article R 147‑8, tout en conservant les autres options.

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.