Article R147-6
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Participation consultative au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7, les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption ainsi que le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 ou son représentant.
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