Code de l'action sociale et des familles

Article R147-8

Article R147-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir de signature au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le président du conseil peut signer des documents et donner cette tâche à quelqu'un d'autre.

Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles relatives aux signatures présidentielles et à l’assistance

Résumé des changements La nouvelle version confère au président la faculté de signer les actes dont il reçoit une délégation du conseil national et lui permet ensuite de transmettre cette autorité à un représentant désigné, remplaçant ainsi la disposition antérieure qui ne concernait que l’assistance du conseil par des personnes recrutées par le ministère.

Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Pour l'exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère de la famille.