Code de commerce

Article R622-21

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des créances en période d'observation

Résumé. Les créanciers doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai précis après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.

Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.

L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015art. 6

En résumé. L'article L. 621-10 a été ajouté à la liste des articles reproduits dans l'avertissement du mandataire judiciaire, et l'article D. 814-58-3 a été inclus.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 48

En résumé. La nouvelle version précise que l'avertissement du mandataire judiciaire peut mentionner si la créance a été portée par le débiteur sur une liste spécifique, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 27

En résumé. Le changement principal concerne la référence aux indemnités et pénalités dans le cas de résiliation d'un contrat, passant du 3° au 2° du III de l'article L. 622-17.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009