Code de commerce

Article R622-5

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des créanciers en procédure de sauvegarde

Résumé. Un débiteur doit fournir une liste détaillée de ses créanciers, incluant leurs noms, adresses, montants dus et échéances, dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.

Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015art. 5

En résumé. La modification précise que toute déclaration faite par le débiteur doit comporter les éléments requis, et non plus seulement la déclaration.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 43

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour la déclaration faite par le débiteur dans le cadre de l'article L. 622-24, précisant les éléments à inclure.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 1 juillet 2014