Code de commerce

Article R526-24

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des inscriptions au registre des entrepreneurs

Résumé. Si un entrepreneur ne respecte pas les règles d'inscription au registre, le juge peut lui ordonner de régulariser la situation sous 15 jours.

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 7

En résumé. La modification précise que les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peuvent désormais être exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge désigné pour cette tâche.

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à

Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 26

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une obligation pour le greffier de transmettre un dossier au guichet unique électronique après avoir procédé à la mention ou à la radiation d'office.

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015art. 8

En résumé. L'article a été modifié pour inclure le non-respect de l'article R. 526-22 comme motif d'ordonnance et pour corriger la référence à l'article R. 123-40 en R. 123-140 concernant la notification de l'ordonnance.

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de

article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions

article R. 123-

140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142

.

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 30 juin 2015

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'

article R. 526-16

, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'

article R. 123-40

. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles

R. 123-141

et

R. 123-142

.

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.