Code de commerce

Section 1 : De la fusion

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Règles de la fusion entre sociétés

Résumé. La section explique les règles pour fusionner des entreprises, comme les informations à publier et les délais pour informer les actionnaires et créanciers.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Contenu d'un projet de fusion entre sociétés

Résumé. L'article décrit les éléments que doit contenir un projet de fusion entre sociétés, comme leurs noms, les raisons de la fusion et l'évaluation des actifs.

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.

Il contient les indications suivantes :

1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;

3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

5° La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

6° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

7° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

8° Le montant prévu de la prime de fusion ;

9° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11 (Conditions de fusion entre sociétés), le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés

Résumé. Les sociétés doivent publier un avis de fusion dans des bulletins officiels, contenant des informations clés comme leurs noms, adresses, et les détails de la fusion.

Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 (Obligations d'information des commerçants) pour chacune des sociétés participant à l'opération ;

2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;

3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;

5° Le montant prévu de la prime de fusion ;

6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6 (Établissement et dépôt du projet de fusion).

Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 (Établissement et dépôt du projet de fusion) et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11 (Conditions de fusion entre sociétés), trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.

Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés), le dépôt au greffe et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

Créé le 11 novembre 2011 · Transféré le 4 juin 2023

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Publication des projets de fusion ou de scission sur internet

Résumé. Les sociétés peuvent publier leur projet de fusion ou de scission sur leur site internet pour éviter une insertion obligatoire dans un bulletin officiel, à condition que le site soit accessible et sécurisé.
L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 (Fusion entre sociétés de formes différentes) est suspendu jusqu'à cette publication.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Publication du projet de fusion sur internet

Résumé. Les sociétés peuvent publier leur projet de fusion sur leur site internet pour éviter une publication officielle, sauf si le site est inaccessible plus de 24 heures.

L'insertion prévue à l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, lorsque l'assemblée générale n'est pas appelée à se prononcer, avant la date à laquelle l'organe compétent a décidé la fusion, la société publie sur son site internet principal le projet de fusion, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés). Dans ce cas, le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) est suspendu jusqu'à cette publication.

Cet avis contient les mêmes mentions que celui prévu à l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) et peut être consulté sans frais.

Créé le 11 novembre 2011 · Transféré le 4 juin 2023

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Publication en ligne des documents de fusion ou de scission

Résumé. Les documents sur une fusion ou scission peuvent être publiés en ligne au lieu d'être disponibles au siège social, à condition qu'ils soient accessibles sans interruption pendant la période requise.
La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-3 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-3 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 (Fusion et scission de sociétés : dissolution et transmission du patrimoine) est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.
Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-3 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Documents à fournir aux actionnaires avant une fusion

Résumé. Les sociétés par actions doivent mettre à disposition de leurs actionnaires, avant une assemblée générale sur un projet de fusion, des documents comme le projet de fusion, les rapports financiers et les comptes annuels.

Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou l'organe compétent est appelé à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

1° Le projet de fusion ;

2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) et L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises) lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;

3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;

4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier (Obligation de transparence financière pour les émetteurs), lorsque celui-ci est publié.

Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de trente jours après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.

Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés.

En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises) est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Publication en ligne des documents de fusion

Résumé. Les documents de fusion peuvent être publiés en ligne au lieu d'être mis à disposition au siège social, sous certaines conditions.

La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-4 (Documents à fournir aux actionnaires avant une fusion) n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ou la réunion de l'organe compétent appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet principal, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-4 (Documents à fournir aux actionnaires avant une fusion) sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 (Effets de la fusion sur les sociétés) est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.

Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-4 (Documents à fournir aux actionnaires avant une fusion) ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.

Créé le 11 novembre 2011 · Transféré le 4 juin 2023

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Information des actionnaires lors d'une fusion

Résumé. Les actionnaires doivent être informés de la fusion de sociétés selon des procédures spécifiques, sauf décision contraire.

Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises), l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 236-2-1 (Publication des projets de fusion ou de scission sur internet), à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.

Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.

Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.

Créé le 30 décembre 2019 · Transféré le 4 juin 2023

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Délai pour les demandes post-publication de fusion

Résumé. Un délai de vingt jours est fixé pour certaines demandes après la publication d'un avis de fusion ou de scission.

-Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, de la dernière publication prévue par l'article R. 236-2-1 (Publication des projets de fusion ou de scission sur internet).
Ce délai s'applique selon les mêmes modalités aux demandes mentionnées respectivement au deuxième alinéa de l'article L. 236-11 (Conditions de fusion entre sociétés), au deuxième alinéa de l'article L. 236-11-1 (Simplification des fusions entre sociétés avec contrôle majoritaire) et au troisième alinéa de l'article L. 236-22 (Conditions d'approbation des apports partiels d'actifs entre sociétés).

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Explications détaillées requises pour un projet de fusion

Résumé. Un rapport détaillé doit expliquer et justifier un projet de fusion, en précisant les méthodes d'évaluation utilisées.

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article R. 225-153 (Procédure d'achat d'actions propres pour réduire le capital).

Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Information des actionnaires sur une fusion

Résumé. Les actionnaires doivent être informés de la fusion des sociétés, sauf décision contraire.

Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises), l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) ou, le cas échéant, à l'article R. 236-3 (Publication du projet de fusion sur internet), à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.

Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.

Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Délai pour les demandes post-fusion

Résumé. Un délai de vingt jours est fixé pour certaines demandes après la dernière publication d'un avis de fusion.

Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) ou, le cas échéant, de la dernière publication prévue par l'article R. 236-3 (Publication du projet de fusion sur internet).

Ce délai s'applique selon les mêmes modalités aux demandes mentionnées respectivement au deuxième alinéa de l'article L. 236-11 (Conditions de fusion entre sociétés), au deuxième alinéa de l'article L. 236-12 (Fusion simplifiée pour les sociétés contrôlées à plus de 90%) et au deuxième alinéa de l'article L. 236-28.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Désignation des commissaires à la fusion

Résumé. Les commissaires à la fusion sont choisis et travaillent selon les règles pour les commissaires aux apports, et s'il y a un seul rapport, ils sont désignés ensemble par toutes les sociétés impliquées.

Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7 (Sélection et désignation des commissaires aux apports).

S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Vérification des actifs lors d'une fusion

Résumé. Les commissaires aux apports vérifient que la valeur des actifs apportés par les sociétés fusionnées est au moins égale à l'augmentation de capital de la société absorbante ou à celui de la nouvelle société issue de la fusion.

Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Délai d'opposition à une fusion

Résumé. Les créanciers ont 30 jours pour s'opposer à une fusion de sociétés après la publication du projet.

L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236-15 (Droits des créanciers lors d'une fusion de sociétés), L. 236-26 (Responsabilité limitée des sociétés bénéficiaires d'une scission) et L. 236-30, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3 (Publication du projet de fusion sur internet).

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-16 (Rôle des obligataires dans une fusion), est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Délai d'opposition des obligataires à une fusion

Résumé. Les obligataires ont 30 jours pour s'opposer à une fusion après sa publication, en portant leur opposition devant le tribunal de commerce.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73 (Décision des obligataires en cas de fusion ou scission), l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80 (Publication de la décision des dirigeants en cas de désaccord des obligataires).

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Opposition à la fusion par les bailleurs

Résumé. Les propriétaires de locaux loués aux sociétés qui fusionnent peuvent s'opposer à cette fusion, comme le prévoient les règles pour les créanciers.

Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-11 (Délai d'opposition à une fusion).

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Information des obligataires sur le remboursement

Résumé. L'article explique comment informer les obligataires d'une offre de remboursement lors d'une fusion ou scission, soit via le contrat d'émission, soit par publication légale.

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-14 (Droits des obligataires lors d'une fusion) et L. 236-23 (Scission d'entreprise et droits des obligataires) est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.

Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Délai pour les obligataires dans une fusion

Résumé. Un délai de trois mois est fixé pour les obligataires après la dernière formalité de publicité ou l'envoi d'une lettre.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 236-14 (Droits des obligataires lors d'une fusion) est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée prévue à l'article R. 236-14 (Information des obligataires sur le remboursement).

En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

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Déclaration de fusion des sociétés

Résumé. Les sociétés doivent déposer une déclaration de fusion signée par leurs représentants légaux et la publier au registre du commerce.

La déclaration prévue à l'article L. 236-17 (Déclaration obligatoire pour les fusions de sociétés anonymes) est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un représentant légal de chacune des sociétés participantes ou son délégataire.
Une copie est déposée au greffe du tribunal de commerce du siège de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative ou d'une radiation.

En vigueur depuis le dimanche 4 juin 2023

Section 1 : Dispositions généralesSection 1 : De la fusion

En vigueur du jeudi 8 janvier 2009 au samedi 3 juin 2023

Section 1 : Dispositions générales
Article R236-1
Article R236-2
Article R236-2-1
Article R236-3
Article R236-3-1
Article R236-4
Article R236-5
Article R236-5-1
Article R236-5-2
Article R236-6
Article R236-7
Article R236-8
Article R236-9
Article R236-10
Article R236-11
Article R236-12
Article R236-13
Article R236-14
Article R236-15
Article R236-16