Code de commerce

Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 25 mai 2023

Les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.

Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apports à une SARL : option de scission par apports

Résumé. Une société peut décider, avec la société qui reçoit l'apport, de traiter l'opération comme une scission, en suivant les règles des sociétés à responsabilité limitée.
La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes.

Créé le 26 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apport partiel d'actifs entre sociétés

Résumé. Une société peut transférer une partie de ses actifs (et éventuellement de ses dettes) à une ou plusieurs autres sociétés, et ensemble elles peuvent décider d'appliquer les règles de la scission pour cette opération.

La société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de sa sous-section 2 lorsque les sociétés ne sont pas concernées par cette dernière.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemption d'approbation pour les transferts d'actifs entre sociétés contrôlées

Résumé. Dans certains cas de transfert d'actifs entre sociétés, si une société contrôle entièrement l'autre, aucune approbation par assemblée générale n'est nécessaire.

Lorsque l'apport mentionné à l'article L. 236-27 est réalisé entre sociétés par actions, entre sociétés à responsabilité limitée ou entre une ou plusieurs sociétés par actions et une ou plusieurs sociétés à responsabilité limitée, et que, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des parts ou des actions représentant la totalité du capital de la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des parts ou des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni à celui du rapport mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 lorsqu'il est demandé.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

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Responsabilité solidaire dans l'apport partiel d'actifs

Résumé. Lors d'un apport partiel d'actifs, les sociétés impliquées sont responsables ensemble des dettes de la société qui apporte ses actifs, mais cette responsabilité est limitée à la valeur des actifs nets reçus.

La ou les sociétés bénéficiaires de l'apport et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte une partie de son actif, sans que cette opération emporte novation à leur égard.
Le montant maximal de la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiant de l'apport est limité à la valeur, à la date à laquelle l'opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

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Responsabilité limitée dans les apports partiels d'actifs

Résumé. Un article de loi explique qu'une société qui transfère une partie de ses actifs à d'autres sociétés peut ne pas être responsable des dettes de ces dernières, et vice versa.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 2023

Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitéeSection 3 : De l'apport partiel d'actifs

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 25 mai 2023

Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
Article L236-23
Article L236-24
Article L236-27
Article L236-28
Article L236-29
Article L236-30