Code de commerce

Article R236-7

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En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des actionnaires sur une fusion

Résumé. Les actionnaires doivent être informés de la fusion des sociétés, sauf décision contraire.

Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises), l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) ou, le cas échéant, à l'article R. 236-3 (Publication du projet de fusion sur internet), à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.

Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.

Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-430 du 2 juin 2023art. 4

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition concernant la vérification des commissaires aux apports à une disposition sur l'information des actionnaires et des conseils d'administration lors d'une fusion.

En vigueur du jeudi 8 janvier 2009 au samedi 3 juin 2023

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.