En vigueur depuis le 8 janvier 2009 · Dernière version le 4 juin 2023
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information des actionnaires sur une fusion
Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises), l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 (Publicité obligatoire pour une fusion de sociétés) ou, le cas échéant, à l'article R. 236-3 (Publication du projet de fusion sur internet), à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.
Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.
Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.