Code de commerce

Article D225-164-1

Article D225-164-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des seuils et désignation des commissaires aux comptes pour les sociétés anonymes

Résumé Les sociétés anonymes doivent nommer un commissaire aux comptes si elles dépassent certains seuils financiers ou d'emploi, et cette nomination peut être annulée si ces seuils ne sont plus atteints pendant deux ans.

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.


Historique des versions

Version 3

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 27 mai 2019

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.