Code de commerce

Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes

Article R225-161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport spécial des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes préparent et déposent un rapport spécial au siège social au moins quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire.
Mots-clés : comptabilité assemblée générale rapport spécial commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Article R225-162

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Convocation de l'assemblée par le commissaire aux comptes

Résumé Le commissaire aux comptes peut appeler les actionnaires à une réunion, après avoir demandé au conseil d'administration, en précisant l'ordre du jour et le lieu, et les frais sont à la charge de la société.
Mots-clés : Commissaire aux comptes Assemblée générale Convocation Frais Tribunal de commerce

Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

Article R225-163

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Nomination d'un expert en référé

Résumé Le tribunal désigne un expert qui rédige un rapport sur une opération de gestion, puis le greffe le communique aux parties.
Mots-clés : expertise tribunal de commerce procédure rapport d'expertise droit des sociétés

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

Article R225-164

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Réponse écrite aux questions des actionnaires

Résumé Le président du conseil ou le directoire doit répondre par écrit, dans un mois, aux questions posées par les actionnaires et envoyer la copie au commissaire aux comptes.
Mots-clés : Gouvernance d'entreprise Droits des actionnaires Commissaire aux comptes Responsabilité du dirigeant

Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.