Code de commerce

Sous-section 2 : Du contrôle obligatoire

Article D225-164-1

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Définition des seuils et désignation des commissaires aux comptes pour les sociétés anonymes

Résumé Les sociétés anonymes doivent nommer un commissaire aux comptes si elles dépassent certains seuils financiers ou d'emploi, et cette nomination peut être annulée si ces seuils ne sont plus atteints pendant deux ans.

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.