En vigueur depuis le 9 juin 2006
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Création de tribunaux mixtes de commerce en outre-mer
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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020
Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7 (Compléter les juges d'un tribunal mixte de commerce), et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 (Élection des juges des tribunaux de commerce) à L. 723-13 (Supervision des élections des juges de commerce).
Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.
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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020
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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 20 novembre 2016
Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1 (Rôle et composition des tribunaux de commerce), L. 722-1 (Formation collégiale des juges dans les tribunaux de commerce), L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce), et L. 722-11 (Élection du président du tribunal de commerce) à L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).
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En vigueur depuis le 8 août 2015
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En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006