Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 (Élection des juges des tribunaux de commerce)Art. L.723-1Élection des juges des tribunaux de commerceLes juges des tribunaux de commerce sont élus par un groupe composé de membres des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que par les juges actuels et anciens du tribunal. ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
1° S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ;
2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° De ne pas être frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit)Art. 131-27Interdictions professionnelles après un crime ou un délitL'article explique que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle peut être définitive ou temporaire, avec des durées maximales de cinq ans pour les fonctions publiques et quinze ans pour les professions commerciales., d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.