Code de commerce

Section 1 : De l'électorat

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Élection des juges du tribunal de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont élus par des membres des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que par les juges actuels et anciens, sous certaines conditions d'honnêteté.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 17 juillet 2025

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Élection des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont élus par un groupe composé de membres des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que par les juges actuels et anciens du tribunal.

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie ou, en Corse, des représentants des professionnels élus de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.

Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 13 octobre 2021

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Conditions pour voter aux élections des juges du tribunal de commerce

Résumé. Pour voter pour les juges du tribunal de commerce, il faut être honnête et n'avoir pas eu de gros problèmes financiers ou judiciaires.

Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 (Élection des juges des tribunaux de commerce) ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

1° S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ;

2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° De ne pas être frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 mars 2019

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Préparation de la liste électorale pour les juges du tribunal de commerce

Résumé. La liste des électeurs pour les élections des juges du tribunal de commerce est préparée par une commission spéciale, et en cas de contestation, les règles du code électoral s'appliquent.

La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.

Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral (Contestation des listes électorales) sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Section 1 : De l'électorat
Article L723-1
Article L723-2
Article L723-3