Code de commerce

Sous-section 1 : Du mandat

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Statut et mandat des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour des mandats de deux ou quatre ans, doivent prêter serment et ne peuvent pas cumuler leur poste avec certaines autres fonctions.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Dernière version le 22 novembre 2023

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Durée du mandat des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans la première fois, puis pour quatre ans ensuite.

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 (Élections annuelles des juges du tribunal de commerce) et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Dernière version le 24 mai 2019

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Incompatibilités des juges de tribunal de commerce

Résumé. Les juges de tribunal de commerce ne peuvent pas cumuler leur mandat avec d'autres fonctions spécifiques, comme celles d'avocat ou de conseiller prud'homme.

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Incompatibilités pour les juges de tribunaux de commerce

Résumé. Un juge de tribunal de commerce ne peut pas être en même temps député européen ou élu local dans la même zone.

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Incompatibilités pour les juges des tribunaux de commerce

Résumé. Un juge de tribunal de commerce doit choisir entre son poste et une activité incompatible dans un délai d'un mois, sinon il perd son mandat.

Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 (Incompatibilités des juges de tribunal de commerce) et L. 722-6-2 (Incompatibilités pour les juges de tribunaux de commerce) ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Serment des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce doivent prêter serment avant de commencer leurs fonctions, promettant d'être honnêtes et loyaux.

Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.

Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.

Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Fin du mandat d'un juge de tribunal de commerce

Résumé. Un juge de tribunal de commerce peut arrêter ses fonctions à la fin de son mandat, si le tribunal est supprimé, s'il démissionne ou s'il est déchu.
La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 (Élection du président du tribunal de commerce) ;
2° De la suppression du tribunal ;
3° De la démission ;
4° De la déchéance.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Fin des fonctions d'un juge en cas de procédure judiciaire

Résumé. Un juge de tribunal de commerce doit quitter ses fonctions s'il fait face à une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 (Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce), lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Maintien du mandat des juges pendant le dessaisissement

Résumé. Les juges d'un tribunal de commerce conservent leur mandat même si le tribunal est dessaisi au profit d'un tribunal judiciaire.
Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4 (Désignation d'un tribunal judiciaire en cas de dysfonctionnement du tribunal de commerce), le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Élection du président du tribunal de commerce

Résumé. Le président d'un tribunal de commerce est élu pour quatre ans par les juges, avec une ancienneté minimale de six ans.
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

En vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Démission automatique pour non-respect de la formation

Résumé. Un président de tribunal de commerce qui ne suit pas sa formation obligatoire dans le délai imparti est considéré comme démissionnaire.

Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Élection du nouveau président du tribunal de commerce en cas de départ anticipé

Résumé. Si le président d'un tribunal de commerce quitte son poste avant la fin de son mandat, un nouveau président doit être élu dans les trois mois pour finir le mandat restant.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce

Résumé. Si aucun candidat n'a assez d'expérience pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel peut décider de ne pas exiger cette expérience.
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Conditions pour devenir juge-commissaire

Résumé. Pour être juge-commissaire, il faut avoir été juge dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 (Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce), nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce

Résumé. Si aucun juge du tribunal de commerce n'a l'ancienneté requise pour certaines affaires, le premier président de la cour d'appel peut décider de ne pas exiger cette ancienneté.
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 (Composition du tribunal pour les procédures collectives), soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce), soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14 (Conditions pour devenir juge-commissaire), le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Gratuité du mandat des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce ne sont pas payés pour leur mandat.
Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-6
Article L722-6-1
Article L722-6-2
Article L722-6-3
Article L722-7
Article L722-8
Article L722-9
Article L722-10
Article L722-11
Article L722-11-1
Article L722-12
Article L722-13
Article L722-14
Article L722-15
Article L722-16