Code de commerce

Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux de commerce

Résumé. Les tribunaux de commerce sont des juges élus qui traitent des litiges entre commerçants et autres acteurs économiques, avec quelques exceptions et possibilités d'arbitrage.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et composition des tribunaux de commerce

Résumé. Les tribunaux de commerce sont des juges élus qui traitent des affaires commerciales.
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire en l'absence de tribunal de commerce

Résumé. Dans les endroits sans tribunal de commerce, c'est le tribunal judiciaire qui s'occupe des affaires commerciales.
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Déplacé1 janvier 2022

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux de commerce

Résumé. Les tribunaux de commerce traitent des litiges entre commerçants, artisans, banques et sociétés, mais les parties peuvent choisir l'arbitrage.

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Déplacé1 mars 2016

En vigueur depuis le 1 janvier 2013 · Dernière version le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux de commerce pour les petits litiges européens

Résumé. Les tribunaux de commerce peuvent traiter des petits litiges transfrontaliers en Europe selon une procédure simplifiée.
Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Déplacé1 mars 2016

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal de commerce pour les billets à ordre

Résumé. Le tribunal de commerce s'occupe des billets à ordre signés par des commerçants et non-commerçants, mais peut renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire si le défendeur le demande et que les signatures sont uniquement celles de non-commerçants.
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
Déplacé1 mars 2016

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux civils pour les sociétés de professions libérales

Résumé. Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges impliquant des sociétés de professions libérales réglementées, sauf si les associés choisissent l'arbitrage.

Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 (Compétence des tribunaux de commerce) et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

Déplacé1 mars 2016

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence limitée des tribunaux de commerce

Résumé. Les tribunaux de commerce ne traitent pas des litiges concernant la vente de produits agricoles par des agriculteurs ou l'achat de denrées pour usage personnel par un commerçant, sauf pour les billets souscrits par un commerçant.
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
Déplacé1 mars 2016

En vigueur depuis le 1 septembre 2011 · Dernière version le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires par le président du tribunal de commerce

Résumé. Le président du tribunal de commerce peut prendre des mesures pour protéger une créance avant un procès, concernant des biens comme des meubles, immeubles, navires, avions et bateaux.

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;

2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 (Règles de saisie des navires) et L. 5114-29 (Participation des créanciers à la vente d'un navire saisi) du code des transports ;

3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

Chapitre Ier : De l'institution de la compétenceChapitre Ier : De l'institution et de la compétence

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 29 février 2016

Chapitre Ier : De l'institution de la compétence
Article L721-1
Article L721-2
Article L721-3
Article L721-3-1
Article L721-4
Article L721-5
Article L721-6
Article L721-7
Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
Section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de commerce